Mali : la cour constitutionnelle déclare « irrecevables » les requêtes constatant la vacance de la présidence de la transition

Siège de la cour constitutionnelle du Mali. © Cour constitutionnelle.

La cour constitutionnelle a jugé « irrecevable », ce 25 avril, les requêtes constatant la vacance de la présidence de la transition, et la déchéance de ses organes afin d’instaurer une transition civile. Les 9 sages ont considéré dans leur arrêté tout en s’appuyant sur l’article 7 de la charte de la transition, qu’en cas de vacances de présidence quel qu’en soit les motifs, seuls le président du conseil national de transition et le premier ministre, ont le pouvoir de saisir la cour pour constater cela. Dans ce cas, la présidence de la transition reviendrait au président du CNT. En ce qui concerne la plainte pour déclarer « inconstitutionnel » le décret portant suspension des activités des partis politiques, la cour a renvoyé les requérants devant la cour suprême qui a la compétence de se pencher sur ce dossier.

La Cour constitutionnelle a déclaré « irrecevable » les requêtes constatant la vacance de la présidence de la transition ainsi que la déchéance des organes de la transition afin d’instaurer une transition civile de mission, soumises par l’association malienne des procureurs et poursuivant – AMPP, et la référence syndicale des magistrats-REFSYMA ainsi que le mouvement “Reconstruire”. La requête des deux associations de magistrats était portée par son président Cheick Mohamed Chérif Koné, et celle du “Reconstruire” par Mahamadou Konaté.

Les 9 sages de la cour constitutionnelle ont considéré dans leur arrêt, en se basant sur l’article 7 de la charte de la transition stipulant qu’ « en cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif du Président de la Transition pour quelque cause que ce soit, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Conseil national de Transition et le Premier ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil national de Transition jusqu’à la fin de la Transition »

Ainsi, la cour a affirmé dans sa décision, qu’elle n’a pas été saisi à ce jour, ni par le président du CNT et encore moins par le premier ministre, pour constater une vacance de la Présidence de la transition. Avant de déclarer « irrecevables » les requêtes de l’AMPP et la REFSYMA ainsi que celle du mouvement “Reconstruire”.  

Suspension des activités des partis politiques

En parallèle de sa décision concernant la vacance de la présidence de la transition, la cour s’est également prononcée, ce 25 avril, sur une requête du parti politique, la Convention pour la république, dirigée par l’ancien chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maiga, déclarant « inconstitutionnel » le décret du 10 avril, portant suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique.

La convention pour la république a soutenu dans sa requête que « la constitution du 22 juillet 2023 prévoit à son article 39 le rôle et le cadre d’intervention des partis politiques dans l’espace public ; que la charte des partis politiques prévoit à son article 47 les conditions de leur sanction et de leur suspension » Et, elle a indiqué que « conformément aux dispositions de l’article 47 de la charte des partis politiques, la Convention pour la République (CRe) à l’instar de nombre de partis politiques n’a commis aucune violation portant atteinte à l’ordre public ou qui aurait tendance à porter atteinte à la sécurité publique qu’en tant que parti politique, il a été surpris de la suspension de leurs activités suivant le décret précité »

C’est ainsi, que le directoire de la convention pour la république (CRe) réuni les 11 et 13 avril 2024 avait décidé « de soumettre la présente requête à la Cour, aux fins de prononcer l’inconstitutionnalité dudit décret qui tend à faire disparaître la liberté d’agir et de penser »

Les neufs juges de la cour constitutionnelle se sont déclarés dans leurs réponses, “incompétents” pour se prononcer sur l’inconstitutionnalité du décret du 10 avril 2024. Estimant le traitement de cette requête relevant de la compétence de la cour suprême.  

Mohamed Camara / ©️ Malikonews.com

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